La détermination des bénéficiaires ultimes aux fins de la Loi sur la publicité légale des entreprises (« LPLE ») peut être complexe lorsque l’un des actionnaires est une fiducie familiale discrétionnaire, fortement utilisée dans le cadre de planifications fiscales. Bien que plusieurs zones grises demeurent sur la manière d’appliquer ces nouvelles règles (en vigueur depuis Mars 2023), voici quelques éléments à prendre en compte (non-exhaustifs) dans la détermination des bénéficiaires ultimes lorsqu’un actionnaire est une fiducie discrétionnaire qui n’émet pas d’unités. Aux fins des présentes, on désigne par « fiducie discrétionnaire » une fiducie dont les fiduciaires ont pleine discrétion pour attribuer des revenus et du capital en faveur de bénéficiaires mentionnés dans l’acte de fiducie.
L’article 0.5 al. 2 LPLE prévoit expressément la situation dans laquelle une fiducie serait actionnaire d’une société:
Lorsqu’à l’égard d’un assujetti, un fiduciaire satisfait à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 0.4 ou est partie à une entente visée au deuxième alinéa de cet article, les bénéficiaires de la fiducie qu’il administre qui satisfont à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ou aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 0.4 sont également considérés être des bénéficiaires ultimes de cet assujetti.
En termes plus simples, il est essentiellement mentionné que lorsqu’un fiduciaire d’une fiducie est un bénéficiaire ultime au sens de la LPLE d’un assujetti (exemple d’une société par actions), un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie en question sera également un bénéficiaire ultime à déclarer.
Normalement, lorsqu’une fiducie détient plus de 25 % des actions d’une société (en vote ou en juste valeur marchande), les fiduciaires de cette fiducie doivent être déclarés comme bénéficiaires ultimes, puisque légalement les fiduciaires sont, conformément au Code civil du Québec, les détenteurs inscrits de la fiducie (ès qualités de fiduciaire), et/ou qu’ils contrôlent les actions en question.
Un document explicatif du Registraire des entreprises aborde la question des bénéficiaires de fiducies discrétionnaires (voir : https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/publications/IN-914.pdf). Le Registraire a pour position qu’une personne ne constitue pas un bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire avant que les fiduciaires n’exerçent leur faculté d’élire à l’égard de cette personne pour lui verser des revenus ou du capital de la fiducie. C’est seulement lorsqu’un « bénéficiaire » d’une fiducie reçoit du revenu ou du capital d’une fiducie qu’il sera considéré comme un bénéficiaire au sens de la LPLE et qu’il faudra alors le déclarer comme bénéficiaire ultime.
Rien dans la législation ne laisse croire qu’il faut déclarer le constituant d’une fiducie comme bénéficiaire ultime. En effet, en contexte de fiducies discrétionnaires, en général le rôle du constituant se limite à faire un don initial pour constituer la fiducie.
Notons que ce qui précède ne s’applique pas nécessairement pour la détermination des « particuliers ayant un contrôle important » pour les sociétés de régime d’incorporation fédéral. La loi fédérale contient ses propres règles et diffèrent de la LPLE à plusieurs égards.