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Le droit au dividende est l’un des trois droits fondamentaux des actions prévus par les lois corporatives, en plus du droit de vote et droit au reliquat en cas de dissolution ou liquidation. Autant sous le régime québécois que le régime fédéral, il est obligatoire que le droit de recevoir « tout dividende déclaré » se retrouve dans au moins une des catégories d’actions autorisées dans les statuts de la société. Par ailleurs, l’une des particularités du régime provincial est que toute action est réputée avoir le droit de recevoir tout dividende déclaré si aucune action émise ne possède ce droit. Voici un aperçu du droit au dividende en droit corporatif et ses différentes variantes.

Droit à tout dividende déclaré

Le droit de recevoir « tout dividende déclaré » par le conseil d’administration est généralement associé aux actions ordinaires ou participantes aux surplus de la société. Une action qui a le droit de recevoir ce dividende sera souvent sujette à des priorités d’autres catégories d’actions, mais aura ultimement le droit de recevoir le reliquat du dividende, une fois les catégories préférentielles payées. Le pouvoir de déclarer un dividende est de nature discrétionnaire : il revient au conseil d’administration de déterminer à quel moment un dividende est déclaré (à moins qu’une convention unanime des actionnaires prévoit autrement). Le conseil d’administration devra toutefois s’assurer de respecter l’ordre de priorité établi dans les statuts.

Dividende fixe

Le dividende fixe est un droit que possède les actions dites « privilégiées ». Les statuts de la société prévoiront un taux de dividende, généralement calculé sur la valeur de rachat des actions. Le dividende pourra être mensuel ou annuel, et cumulatif ou non.

Lorsque le dividende est cumulatif, les détenteurs des actions auront droit au dividende accumulé mais non déclaré sur leurs actions, tandis qu’un dividende non cumulatif signifie que le droit au dividende est perdu advenant que le conseil d’administration ne déclare pas le dividende durant la période en question (au cours du mois ou au cours de l’année, selon le cas).

Ce dividende est généralement prioritaire sur les actions ordinaires ou participantes, ce qui signifie que les détenteurs de ces actions auront le droit d’être payés avant que tout montant soit payé aux détenteurs d’actions ordinaires ou participantes. Des priorités pourront également exister entre les différentes catégories d’actions privilégiées.

Dividende à taux discrétionnaire

Le dividende à taux discrétionnaire a les mêmes fonctions et particularités que le dividende fixe vu ci-haut, à l’exception que le conseil d’administration aura la discrétion de fixer le taux du dividende à l’intérieur des limites imposées dans les statuts. Par exemple, un taux pourra se situer entre X% et Y%, ou bien il peut être stipulé dans les statuts que le taux ne doit pas dépasser un certain seuil, laissant la discrétion au conseil d’administration de déclarer ou non un dividende sur la catégorie d’actions.

Dividende discrétionnaire illimité

Certaines catégories d’actions auront droit à un dividende discrétionnaire illimité. Ce droit sera le plus souvent associé à des actions non-participantes et non-votantes. La particularité de ce dividende est que le conseil d’administration a la faculté de déclarer, sur ces actions, un dividende d’un montant qu’il détermine, à son entière discrétion, sans qu’il n’y ait de barème imposé dans les statuts (comme le dividende variable ci-haut). Ce type d’actions peut être très efficace pour répartir les surplus d’une société entre les actionnaires sans avoir à respecter le pourcentage d’actions ordinaires de chacun. Chaque actionnaire devra alors avoir des actions d’une catégorie différente, étant donné que les actions d’une même catégorie doivent être traités de manière égale.

Le droit à un dividende “discrétionnaire” ne doit pas être confondu avec le droit de recevoir “tout dividende déclaré”. Ce dernier réfère au reliquat du dividende, tandis que le dividende discrétionnaire est un montant attribué aux détenteurs d’une catégorie en particulier, déterminé par le conseil d’administration à sa discrétion.

Droit à tout dividende déclaré discrétionnaire

Au lieu de mettre en place un structure avec actions ordinaires et actions à dividende discrétionnaire illimité, on peut émettre à chaque actionnaire des actions participantes d’une catégorie différente, et prévoir que le droit de chaque catégorie de recevoir « tout dividende déclaré » sera sujet au pouvoir du conseil d’administration de répartir, à sa discrétion, le dividende entre les différentes catégories. Les administrateurs pourront alors « discriminer » une ou plusieurs catégories d’actions, et déterminer quelle portion du dividende déclaré revient à l’une ou l’autre des catégories. Notons que ce type d’actions a été approuvé par la Cour suprême du Canada en 1990, dans l’affaire Mcclurg.

 

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