Avantages des sociétés québécoises par rapport aux sociétés fédérales

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Incorporation provinciale ou fédérale?

Lorsque vient le temps de constituer une société par actions, il faut tout d’abord décider si on incorpore une société régie par la Loi sur les sociétés par actions du Québec, ou bien la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dépendamment de la situation de chaque entreprise, il peut être préférable de constituer sous une loi corporative plutôt qu’une autre. Il est toutefois indéniable que les sociétés régies par la loi du Québec ont plusieurs avantages par rapport aux  sociétés fédérales. Il faut noter à ce sujet que la loi québécoise est récente, celle-ci ayant été adoptée en 2009, comparativement à la loi fédérale qui date de 1975. Voici un aperçu de certains avantages.

1. Émission d’actions qui ne sont pas entièrement payées

Sous la loi québécoise, il est effectivement possible d’émettre des actions sans qu’elles ne soient entièrement ou partiellement payées. Ceci est une continuité par rapport à l’ancienne Loi sur les compagnies, est contraste avec la loi fédérale qui impose que les actions soient entièrement libérées (payées) au moment de l’émission. Cette contrainte de la loi fédérale est une anomalie dans le monde du droit corporatif. Effectivement, la plupart des lois corporatives dans le monde permettent d’émettre des actions impayées et prévoient des mécanismes d’appel de versement et confiscation d’actions. Cette flexibilité est particulièrement pratique à l’occasion de l’organisation de la société, car on permet aux actionnaires fondateurs de devenir actionnaires sans avoir à s’assurer qu’il y a eu effectivement un paiement.

2. Catégories d’actions ayant des droits et restrictions identiques

La loi québécoise permet, tout comme la loi ontarienne qui vient d’apporter des modifications à cet effet, de créer des catégories d’actions ayant des droits et restrictions identiques. La loi fédérale ne permet pas expressément cette possibilité.

Il y a plusieurs utilités à avoir des catégories d’actions identiques. D’une part, cela permet de prévoir des catégories d’actions à dividende discrétionnaire, les administrateurs ayant la discrétion totale sur l’attribution du dividende sur ces catégories. D’autre part, des catégories identiques permettent de séparer le capital versé sur ces actions, pour des raisons fiscales. Lorsque la société est constituée au fédérale, afin d’atteindre ces objectifs il est requis de prévoir dans les statuts des distinctions mineures entre les catégories d’actions, afin d’éviter qu’elles ne soient considérées comme étant une seule et même catégorie, malgré une désignation différente.

3. Émission d’actions sans certificat

Les sociétés de régime provincial peuvent émettre des actions qui ne sont pas représentées par un certificat d’actions. La simple inscription de l’émission d’actions au registre des valeurs mobilières opère l’émission, sans obligation d’émettre et livrer un certificat nominatif au souscripteur. Le transfert d’actions se fait alors non pas par remise du certificat d’actions endossé, mais par un avis à la société lui donnant instructions d’inscrire un transfert. Les actions sans certificat permettent notamment d’alléger les coûts et la complexité des transactions d’actions, en plus d’être pratique pour la clôture de transaction d’actions à distance.

La loi fédérale ne permet pas expressément la possibilité d’avoir des actions certificats. Il est possible toutefois qu’un actionnaire ait, à son choix, une « reconnaissance écrite et incessible » de se faire livrer un certificat d’actions ». Ceci n’est toutefois pas en soi un régime d’actions sans certificat, et la loi ne prévoit pas les modalités d’émission ou transfert d’actions sans certificat.

4. Actions à valeur nominale

Les sociétés fédérales ne peuvent pas émettre d’actions ayant une valeur nominale. Une action à valeur nominale est une action dont la valeur d’émission est prévue à l’avance dans les statuts constitutifs. Ce type d’actions, bien que rarement utilisé, est encore possible sous la loi québécoise. Cela permet de faciliter différentes opérations fiscales, notamment l’émission d’actions « high-low », ayant une valeur nominale basse et une valeur de rachat élevée.

5. Administrateurs non-résidents

Les sociétés de régime fédéral doivent impérativement avoir un quart des administrateurs de la société qui sont résidents canadiens. si la société a moins de 4 administrateurs, au moins 1 doit être résident canadien. Ces exigeances n’existent pas au niveau provincial. Le conseil d’administrateur peut être composé entièrement de non-résidents.

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