Au fil des décennies, le droit corporatif canadien s’est développé de manière à ce qu’il existe aujourd’hui plusieurs différences notables entre les corporations constituées aux États-Unis et celles constituées au Canada. Comme nous le verrons plus loin, ces différences peuvent s’avérer extrêmement importantes lorsqu’une société constituée au Canada ouvre un établissement aux États-Unis pour y exploiter une entreprise. Nous vous propons un aperçu de trois différences importantes entre l’environnement corporatif canadien et américain.
Une caractéristique importante du droit corporatif canadien (incluant au Québec) est que le capital-actions autorisé dans les statuts constitutifs est par défaut illimité. Cela signifie qu’une société n’est pas limité dans le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre, sauf si les statuts prévoient autrement. Ceci permet une grande flexibilité dans le capital-actions, par exemple si une réorganisation requière que des actions soient subdivisés en plusieurs millions actions, cela est tout à fait possible, sans avoir à augmenter le nombre d’actions autorisé dans les statuts.
Aux États-Unis, de manière générale, le nombre d’actions autorisé est limité. Les statuts prévoiront, par exemple, qu’un nombre maximal de 5000 actions ordinaires et 10 000 actions privilégiées peuvent être émises. Souvent, une corporation américaine n’a pas intérêt à avoir un nombre trop élevé (si elle n’a pas besoin), car généralement les frais gouvernementaux annuels sont fonctions du nombre d’actions autorisé, et ces frais peuvent s’élever à plusieurs milliers de dollars au plus haut niveau. D’ailleurs, une société canadienne avec un capital-actions illimité qui s’installe aux États-Unis pourrait être assujettie à ces frais annuels très élevés, sauf si elle limite son capital-actions par modification de statuts.
Une autre différence majeure est l’usage des valeurs nominales. La valeur nominale est un prix déterminé dans les statuts constitutifs, faisant en sorte qu’une action ne peut être émise en-dessous de ce montant. Si les statuts prévoient par exemple une valeur nominale de 1 $, une telle action devra être émise pour au moins 1 $. Par ailleurs, tout montant additionnel sera considéré comme étant un premium (surplus d’apport), et apparaitra comme tel dans les états financiers.
Une société constituée sous le régime canadien des sociétés par actions ne peut avoir d’action à valeur nominale, le législateur ayant fait le choix, lors de l’adoption de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en 1975, d’abolir cette notion jugée inadéquate dans la réalité corporative moderne. Le régime québécois des sociétés par actions fait preuve de flexibilité à cet égard, et permet que des actions ou la totalité des actions autorisées soient avec valeur nominale si cela est expressément prévu dans les statuts. C’est toutefois une pratique très rare.
Aux États-Unis, même si c’est généralement permis (dépendamment des États) de ne pas avoir de valeur nominale, la pratique est d’avoir des actions avec valeur nominale. Il n’est toutefois pas rare de voir une valeur nominale extrêmement basse, par exemple 0.001$. La notion de valeur nominale (par value) et de surplus d’apport (premium) sont encore couramment utilisées aux États-Unis.
Bien souvent, les corporations américaines n’auront que deux catégories d’actions : ordinaire et privilégiée. Comme au Canada, les actions ordinaires sont participantes dans les dividendes déclarés et le reliquat en cas de liquidation, tandis que les actions privilégiées n’ont droit de recevoir qu’un rendement fixé à l’avance (variable ou non).
Au Canada, le droit corporatif a été significativement influencé par l’évolution du droit fiscal interne, qui a poussé les fiscalistes et juristes à faire preuve de créativité pour créer toutes sortes de catégories d’actions, selon les besoins. Il n’est pas rare au Canada qu’une petite société par actions ait dans son capital-actions autorisé une dizaine de catégories d’actions, afin de permettre différentes planifications fiscales.