Conditions pour être administrateur dans une société par actions

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Le conseil d’administration joue un rôle fondamental au sein d’une société par actions. En effet, il jouit d’un large pouvoir de gestion puisque c’est le principal organe décisionnel. Tout au long de leur mandat, les administrateurs sont appelés à gérer les activités et les affaires internes de la société, et ce, dans son meilleur intérêt.

Pour s’assurer de la saine administration des sociétés, le législateur québécois et fédéral ont prévu diverses conditions d’éligibilité au poste d’administrateur. Celles-ci doivent être maintenues pendant toute la durée de son mandat, auquel cas l’administrateur en question risque d’être déchu de ses fonctions.

Sous le régime québécois

Sous le régime québécois, la Loi sur les sociétés par actions (L.S.A.Q.) et le Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent les critères requis pour accéder au poste d’administrateur. Sont inhabiles à être administrateur les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction (art. 327 alinéa 1 C.c.Q.). L’article 108 L.S.A.Q. précise également qu’une personne morale ne peut siéger au conseil d’administration; un administrateur est donc nécessairement une personne physique.

Sous le régime fédéral

Sous le régime fédéral, les conditions d’éligibilité pour être administrateur se retrouvent dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.C.S.A.). Elles sont identiques à celles prévues par le législateur québécois. Tout comme sous le régime provincial, les mineurs, les particuliers incapables et les faillis ne se qualifient pas pour être administrateurs (art. 105(1) L.C.S.A.). Il existe toutefois une particularité sous le régime fédéral, soit le critère de résidence des administrateurs. En effet, le législateur fédéral exige que le conseil d’administration soit composé d’au moins 25% de résidents canadiens. Par contre, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien (art. 105(3) L.C.S.A.).

Conditions supplémentaires possibles

Il est important de souligner que les statuts constitutifs de la société peuvent parfois prévoir des conditions d’éligibilité supplémentaires. Par exemple, ils pourraient imposer la qualité d’actionnaire, bien que ce ne soit pas un prérequis à priori (art. 105(2) L.C.S.A. et art. 109 L.S.A.Q.). Notons également que sous le régime provincial et fédéral, les sociétés ayant fait appel public à l’épargne doivent respecter certaines exigences supplémentaires quant à la composition du conseil d’administration.

Enfin, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’inhabileté n’a pas pour effet d’invalider ou d’annuler les actes des administrateurs. Effectivement, la société par actions pourrait être tenu responsable vis-à-vis ses créanciers en raison des gestes posés par un administrateur inhabile.

 

Avec la collaboration de Yousra B., étudiante. 

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