Il est assez fréquent qu’une incorporation soit effectuée par l’entrepreneur lui-même, au lieu de confier cette tâche à un juriste compétent en la matière. Nous vous proposons une liste de conséquences qui surviennent fréquemment dans une telle situation, et qui font en sorte que nous recommandons fortement de mandater un professionnel pour constituer une compagnie.
Le seul fait de faire le dépôt de statuts de constitution et d’obtenir un certificat de constitution émis par le Registraire des entreprises (ou Corporations Canada) ne constitue pas une incorporation « complète ». Il est une chose de constituer légalement une société, et il en est une autre de l’organiser légalement afin d’en devenir valablement actionnaire. L’organisation juridique d’une société, qui prend la forme de résolutions écrites signées par tous les administrateurs, est essentielle afin de notamment procéder à l’émission d’actions. Les actions font en sorte qu’une personne est « propriétaire » de la compagnie et peut se verser des dividendes, participer au reliquat en cas de liquidation, et voter pour élire un ou des administrateurs. La documentation juridique préparée aux fins de l’organisation juridique va prévoir le nombre d’actions émises et leur catégorie, le prix par action à payer en contrepartie des actions émises, le nom du ou des souscripteurs d’actions, ainsi que les modalités de paiement des actions, le cas échéant.
De plus, certains registres doivent obligatoirement être tenus en vertu des lois corporatives, notamment le registre des valeurs mobilières qui détaille toutes les émissions et transferts d’actions intervenus depuis la constitution de la société. Notons que les autorités fiscales peuvent exiger de consulter le livre de société.
Le professionnel qui procède à une incorporation va généralement annexer une structure de capital-actions, personnalisée ou non, dans les statuts de constitution de la société. Le capital-actions sera alors composée de plusieurs catégories d’actions, comportant des droits et restrictions différents. Ces différentes catégories sont grandement utiles, notamment en terme de financement, de réorganisations corporatives et de manière générale afin de mettre en place une structure plus complexe, selon les besoins.
Le fait de ne pas prévoir différentes catégories d’actions dans les statuts de la société n’est pas fatal. Par l’effet de la loi, en l’absence de différentes catégories d’actions prévues dans les statuts, le capital-actions de la société sera d’une seule catégorie, en nombre illimité, et les actions comporteront les trois droits de base (dividende, vote et reliquat). Ces actions peuvent dans plusieurs cas être suffisantes, mais une pluralité de catégories d’actions peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque la société s’apprête à intégrer de nouveaux actionnaires. Dans ce cas une modification des statuts devra être faite, ce qui engendrera des honoraires professionnels afin d’exécuter la réorganisation.
Le règlement 45-106 requière, pour avoir le statut d’« émetteur fermé », que les titres de la société (incluant les actions) soient assujettis à une restriction sur la libre circulation. Cette restriction peut exister soit en étant prévue dans les statuts de la société, ou bien par une convention entre les porteurs de titres. En pratique, cette restriction sera incluse dans les statuts de constitution au moment de l’incorporation.
L’absence de restriction sur le transfert des titres n’est pas sans conséquence. Si une société n’a pas le statut d’émetteur fermé, elle aura l’obligation de produire un prospectus lorsqu’elle émet des actions, même à un proche, par exemple un membre de la famille. Généralement, une petite société cherche à éviter l’obligation de produire un prospectus, étant donné les coûts et temps requis pour ce faire.