Une des différences majeures entre la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (LSAQ) est que la LCSA interdit d’émettre des actions qui n’ont pas préalablement été entièrement payées en argent, bien ou services. À cet effet, l’article 25(3) de la la LCSA stipule:
« Les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire. »
Cette règle s’applique même si le montant à payer pour la souscription des actions est minime, par exemple pour une considération totale de 100 $. Dans un tel cas, on pourrait être porté à négliger de payer le coût d’émission actions ; il est toutefois important de respecter l’obligation légale d’entièrement payer la contrepartie des actions souscrites avant leur émission. Le paiement peut se faire autant par chèque qu’en espèce (si la contrepartie est en argent), et le dépôt du montant au compte de banque de la société servira de preuve que les actions ont bel et bien été libérées et que l’émission des actions est valide.
Qu’arrive-t-il si les actions n’ont pas été entièrement payées? Si une personne souhaite soulever un manquement à la loi par la société, il faudra que ce soit une personne ayant un intérêt à agir. Il est possible par exemple qu’un litige survienne entre les actionnaires de la société et que la question du paiement des actions soit soulevée. La validité de l’émission des actions pourrait aussi être soulevée par les autorités fiscales dans certains cas.
Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues au Canada concernant la problématique des actions émises sans avoir été entièrement payées. Dans la décision Natural Stone International Inc. c. Castonguay, 2007 QCCQ 10250, la Cour du Québec affirme que la résolution qui décrète l’émission des actions n’a aucun effet car les actions n’ont pas été payées :
« [18] Ainsi donc, la résolution de la demanderesse, datée du 14 septembre 2002, n’aurait aucun effet puisqu’elle indique qu’elle émet 34 000 actions au défendeur, alors qu’il est acquis que ces actions n’ont jamais été payées soit en argent, soit par le transfert de matériaux. »
La question a également été soulevée en Alberta dans la décision Pearson Finance Group Ltd. v. Takla Star Resources Ltd. 2002 ABCA 84. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Alberta rejette plutôt la « doctrine de la nullité » et soutient que le non-paiement des actions n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’émission d’actions :
« [21] What is more, a doctrine of automatic nullity would give the court no power to adjust the remedy to the harm done, or to distinguish between the innocent (including the company) and the guilty. Nullity is like a hand grenade in a confined space. It sends a blast and shrapnel in all directions, endangering the person pulling the pin and mere bystanders, as much as the intended target. It cannot be aimed, and can scarcely be lobbed. »
La Cour considère que la nullité automatique serait un remède inapproprié dans les cas où le prix d’émission est minimal (par exemple 1 $), et de surcroit que la nullité de l’émission d’actions pourrait ne pas être dans l’intérêt de la société.
Pour éviter tout risque face à ces différents courants de jurisprudence, il est fortement recommandé de suivre toutes les formalités de la loi et de s’assurer dans tous les cas que les actions souscrites sont entièrement payées au moment de leur émission.