S’incorporer sous la loi du Québec ou du Canada?

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Lorsque vient temps d’incorporer son entreprise, il faut décider sous quelle loi sera constituée la société : la loi québécoise (Loi sur les sociétés par actions, désignée ci-après « LSAQ ») , ou la loi fédérale (Loi canadienne sur les sociétés par actions, désignée ci-après « LCSA »). Bien que les deux lois constitutives sont en général très semblables, elles ont chacune leurs particularités.

Lieux des activités et le siège social de la société

Il est facile d’assumer que le régime fédéral permet d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Québec, et qu’une société par actions québécoise limite les activités seulement au Québec. Dans les faits, il est tout à fait possible, à travers une société constituée sous la loi québécoise, d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Québec. Au niveau administratif il faudra toutefois s’assurer que l’enregistrement est complété dans les provinces où la société a un établissement ou y exploite une entreprise. Toutefois, la LSAQ apporte certaines limites par rapport au siège social. Ce dernier doit toujours demeurer au Québec, contrairement à la LCSA, où le siège social peut être n’importe où au Canada.

Nom de la société

Ensuite, la loi québécoise et la loi canadienne ont certaines différences relativement au nom de la société. D’abord, sous la loi québécoise, il est obligatoire que le nom soit en français (il faut minimalement un générique français), ce qui n’empêche toutefois pas de déclarer une version anglaise du nom de la société, qui doit être une traduction exacte du nom français. L’obligation d’avoir un nom français est inexistante sous la loi canadienne. Par contre, lorsqu’on immatricule l’entreprise au Registraire des entreprises, il faudra tout de même déclarer un nom commercial en français pour que l’immatriculation soit acceptée.

Administrateurs de la société

Au sujet des administrateurs, il est important de savoir que dans le cas d’une société constituée sous la loi canadienne, le conseil d’administration doit être composé d’au moins 25% de résidents canadiens. Cette restriction n’existe pas sous la loi québécoise, ce qui signifie que la totalité du conseil d’administration peut être composée de personnes résidant ailleurs qu’au Canada.

L’émission des actions de la société

Sous la loi provinciale, il est possible d’émettre des actions qui ne sont pas entièrement libérées (payées). Cela n’est pas possible sous la loi canadienne, qui prévoit qu’on ne peut pas émettre d’actions qui n’ont pas été entièrement libérées. Afin de remédier à cette limitation, il est possible, lorsqu’une personne souhaite souscrire à des actions en faisant plusieurs paiements échelonnée, d’émettre un certain nombre d’actions à chaque paiement reçu.

Registraire des entreprises

En ce qui a trait au registraire des entreprises, il est tout de même obligatoire pour les sociétés constituées sous la LCSA de s’y enregistrer, ainsi que de faire la mise à jour annuelle non seulement auprès du fédéral, mais du provincial. Il y a donc un certain dédoublement administratif, qui n’existe pas pour les sociétés sous la loi québécoise.

Quelle loi choisir?

Il existe une variété d’autres différences, notamment par rapport aux règles pour avoir quorum lors d’assemblées, aux modifications des statuts, ou de la possibilité d’émettre des actions avec valeur nominale.

Au final, y a-t-il une option meilleure que l’autre? Cela dépend entièrement de la situation et des besoins de l’entreprise et des personnes qui la forment. Par exemple, certains vont préférer la LSAQ pour la simplicité administrative qu’elle procure, alors que d’autres pourraient plutôt être attirés par la loi canadienne s’ils prévoient avoir des activités partout au Canada.

 

 

 

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