Incorporation provinciale ou fédérale? Cadre d’analyse

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Au Canada, l’incorporation d’une société peut se faire sous le régime législatif provincial (la loi du Québec en l’occurrence) ou fédéral. Des différences existent entre ces deux régimes d’incorporation, bien qu’il n’y ait pas réellement de différences fondamentales. Ultimement, une société provinciale n’est pas nécessairement limitée au territoire de la province où elle est constituée pour exercer ses activités; et à l’inverse une société fédérale peut très bien exploiter l’entreprise localement sans avoir de visées pancanadiennes ou internationales. Voici donc un cadre d’analyse permettant d’aider dans la prise de décision à savoir s’il convient mieux une société fédérale ou québécoise.

Territoire sur lequel les activités sont ou seront potentiellement exercées

Il est vrai qu’une société constituée sous le régime québécois peut exploiter ailleurs au Canada, à condition de s’enregistrer dans les provinces où elle fait affaires, de la même manière qu’une société qui n’est pas constituée au Québec mais qui y exerce des activités doit s’immatriculer au Registre des entreprises du Québec.

Toutefois il est important de noter qu’une société québécoise doit obligatoirement avoir son siège social en permanence au Québec. Par conséquent, si l’entreprise a des visées plus « pancanadiennes » que locales, et qu’il est possible qu’un jour elle quitte le Québec ou souhaitera déplacer son siège social ailleurs au Canada, il est probablement préférable d’opter pour le régime fédéral au lieu du régime provincial.

La société constituée au fédéral peut aisément déplacer son siège d’une province à l’autre, simplement en modifiant ses statuts. Cette modification de statuts en particulier ne requière aucun paiement des frais gouvernementaux.

Affaires à l’international

Le Canada est mieux connu à l’international que ses différentes provinces. Le fait d’être constitué au Canada plutôt que selon un régime provincial peut, lorsqu’on fait des affaires à l’international, inspirer confiance auprès des différents partenaires d’affaires. Ajoutons en outre que le certificat de constitution et les statuts constitutifs d’une société fédérale sont sous une forme bilingue, tandis que les documents constitutifs émis aux sociétés québécoises sont en français exclusivement. Il peut dans ce cas d’avérer nécessaire de les faire traduire lorsqu’un partenaire étranger demande à faire des vérifications, ou lorsqu’on demande un permis gouvernemental quelconque dans un autre pays dont la langue n’est pas le français.

Financement par émission d’actions à des tiers

Une caractéristique importante des sociétés constituées sous le régime québécois est que les actions n’ont pas besoin d’être entièrement payées avant d’être émises. Ceci apporte une flexibilité intéressante notamment lorsqu’on intègre dans l’actionnariat des tiers investisseurs. Il est par exemple possible, dans le contrat de souscription, de prévoir que le paiement de la contrepartie des actions se fera de manière échelonnée; le souscripteur aura les pleins droits d’un actionnaire malgré que les actions soient impayées. La loi prévoit alors un mécanisme de confiscation des actions advenant que le souscripteur fasse défaut de payer ses actions tel que prévu par les modalités de paiement, ou bien à la suite d’un appel de versement advenant qu’aucune modalité de paiement n’a été planifiée par contrat.

Ainsi, s’il est prévu que la société aille chercher du financement à l’externe par émission d’actions, il peut être préférable d’opter pour le régime québécois, afin d’avoir le plus de flexibilité possible. Notons que cette caractéristique n’est pas partagée avec la plupart des autres régimes provinciaux d’incorporation; la plupart sont calqués sur le modèle fédéral et ne permettent pas d’émettre une action avant qu’elle ne soit entièrement payée.

Nom de la société en anglais

Une société fédérale peut avoir un nom en français, en anglais, ou une version dans chacune des langues officielles du pays. À l’opposé, il est obligatoire pour les sociétés québécoises d’avoir une dénomination sociale en français. Il est vrai qu’il est possible d’ajouter une version dans une « autre langue que le français », toutefois cette version doit être un traduction exacte du nom français. Ainsi, si les fondateurs de l’entreprise souhaitent fortement un nom uniquement en anglais, le régime fédéral peut être préférable. Il est toutefois important de noter qu’il sera quand même obligatoire de déclarer un nom français lorsqu’on immatricule l’entreprise au Québec.

Capital-actions élaboré

Les fiscalistes vont parfois préférer les sociétés québécoise, car la loi québécoise permet une plus grande flexibilité dans le capital-actions, notamment:

  • Possibilité d’avoir des actions à valeur nominale, qui sont utiles pour les actions de type high-low (capital versé bas, valeur de rachat élevée);
  • Catégories ayant des droits et restrictions identiques, ce qui est utile pour isoler le capital versé entre catégories, ou bien dans le cadre d’actions à dividende discrétionnaire.

Administrateurs non-résidents

Le régime fédéral oblige qu’au moins le quart des administrateurs soient résidents canadiens, ou bien au moins 1 administrateur si la société comporte moins de 4 administrateurs. Cette exigence n’existe pas dans le régime provincial. Un non-résident pourrait être l’unique administrateur d’une société constituée au Québec.

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