Depuis que la Cour suprême du Canada a reconnu la légalité des actions à dividendes discrétionnaires, celles-ci sont fortement utilisées par les les juristes et fiscalistes.
Les actions à dividende discrétionnaire ont pour particularité de permettre d’attribuer un dividende déclaré sur différentes catégories d’actions à l’entière discrétion du conseil d’administration, et ce, peu importe le nombre ou pourcentage d’actions de chacun.
Ces actions peuvent être participantes, donc ayant droit au reliquat en cas de dissolution et aux dividendes, ou non-participantes. Au moment de l’incorporation, il y a lieu, si ce type d’actions sont nécessaires, de correctement rédiger le capital-actions autorisé afin d’arriver aux objectifs recherchés.
À titre d’exemple, un actionnaire pourrait être détenteur de 50 actions participantes « A », et un autre actionnaire détenteur de 50 actions participantes « B », et les statuts prévoient que le conseil d’administration peut attribuer le montant des dividendes sur l’une ou l’autre des catégorie à son entière discrétion. Alors que normalement chaque actionnaire aurait droit à 50% des dividendes déclarés, en utilisant les actions à dividende discrétionnaire le conseil d’administration peut déterminer le montant qui sera attribué sur chaque catégorie.
Il est possible d’arriver à un résultat semblable avec des actions non-participantes à dividende discrétionnaire. Un actionnaire pourrait par exemple être détenteur de la totalité des actions ordinaires de catégorie « A », et un autre actionnaire détenteur de 10 actions privilégiées à dividende discrétionnaire « B ». Les administrateurs peuvent dans cette situation déclarer un dividende pour un montant qu’ils déterminent sur les actions « B », à l’exclusion des actionnaires de catégorie « A ». Il s’agit ici d’un dividende discrétionnaire « illimité », car le montant du dividende est à la discrétion des administrateurs, sans qu’il n’y ait de limite imposée dans les statuts. Pour des raisons fiscales, suivant de récentes modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu, les dividendes non-participantes à dividende discrétionnaire sont moins utilisées lorsque l’actionnaire est une société par actions.
Il est à noter que les sociétés constituées sous le régime provincial peuvent, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, avoir plusieurs catégories d’actions ayant des droits et restrictions identiques. Au fédéral ce n’est pas expressément autorisé, et deux catégories ayant une désignation différente mais des droits et restrictions identiques pourraient être considérées comme une seule et même catégorie. Dans ce contexte, pour les sociétés fédérales, des distinctions dans les droits et restrictions entre les catégories à dividende discrétionnaire sont à prévoir dans les statuts pour une plus grande certitude.
Ce type d’actions sont utilisées dans plusieurs contextes. Elles permettent par exemple à plusieurs actionnaires de se déclarer et verser des dividendes selon le revenu que chacun apporte à la société, année après année. Elles sont également largement utilisées dans le cadre de planifications fiscales.