Statut d’émetteur fermé

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Un élément majeur qui n’est pas à négliger à l’occasion d’une incorporation est la restriction sur le transfert des actions et autres titres, qui est généralement inclut dans les statuts de constitution.

De manière générale, une société qui émet des actions ou autres titres est dans l’obligation, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, de produire un prospectus, qui est un document complexe ayant notamment pour objet de protéger les investisseurs en les informant de façon détaillée de la situation financière de la société.

La loi prévoit toutefois plusieurs situations en vertu desquelles une société est dispensée de l’obligation de prospectus. L’une des dispenses les plus fréquemment utilisées est la dispense d’émetteur fermé, qui est prévue à l’article 2.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Cette dispense est d’application automatique du moment que les différents critères sont rencontrés, ne nécessitant la production d’aucun formulaire auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). C’est cette dispense qui est utilisée par la vaste majorité des petites sociétés privées.

Voici un résumé des conditions à rencontrer :

  • La société ne doit pas être un émetteur assujetti (notamment les sociétés qui font un appel public à l’épargne) ou un fonds d’investissement ;
  • Les titres de la société, sauf les créances non convertibles, sont assujettis à des restrictions à la libre cession contenues dans les documents constitutifs de la société ou dans des conventions entre les porteurs des titres ;
  • Les titres de la société doivent être la propriété véritable d’au plus 50 personnes (à l’exception des salariés) ;
  • Les titres n’ont été placés qu’auprès de personnes visées par le règlement, incluant les fondateurs, administrateurs, dirigeants de la société, et des membres de leur famille ou amis proches.

Les dispositions contenues dans les statuts de constitution de la société sont donc importantes afin que la société ait le statut d’émetteur fermé et puisse émettre des actions ou autres titres sans obligation de prospectus.

De manière générale, on prévoit dans les statuts de constitution que tout transfert des actions ou autres titres, à l’exception des titres de créances non convertibles, est assujetti au consentement du conseil d’administration. De cette manière, à l’occasion d’une vente d’actions, il sera impératif que la société intervienne afin d’autoriser le transfert. C’est d’ailleurs la façon dont se déroule généralement une transaction d’actions entre actionnaires des sociétés privées au Canada.

Une alternative, advenant que les statuts ne prévoient pas une telle restriction, est que les porteurs des titres (les actionnaires, dans le cas des actions) conviennent par contrat d’une restriction à la libre cession des titres.

Enfin, notons que pour les sociétés qui n’ont dans leurs statuts qu’une restriction sur la cession des actions, il n’est pas nécessairement obligatoire de procéder à une modification des statuts afin d’y ajouter une restriction sur le transfert des titres. En effet, si la société a uniquement émis des actions et pas d’autres titres, tels que des options d’achats d’actions ou débentures convertibles, la seule restriction sur le transfert des actions est suffisante afin de se conformer au règlement.

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