Transparence corporative: différence entre le régime fédéral et provincial

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Depuis 2018, les sociétés par actions de régime fédéral doivent tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important (« PCI »). Le registre a pour objectif de pouvoir déterminer qui sont les individus qui contrôle une société donnée, et ce, même si des actions sont détenues par l’entremise d’une autre société, ou par un prête-nom.

Le 31 mars 2023, le législateur québécois a emboité le pas avec le concept de divulgation des « bénéficiaires ultimes ». Voici un aperçu de quelques différences entre le régime fédéral et le régime provincial de transparence corporative.

Portée d’application

Sous le régime fédéral des sociétés par actions, seules les sociétés constituées ou prorogée sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont visées par l’obligation de tenue d’un registre des PCI.

À l’opposé, le législateur provincial a choisi d’inclure les règles de déclaration des bénéficiaires ultimes non pas dans la Loi sur les sociétés par actions, mais dans la Loi sur la publicité légale des entreprises. Ainsi, sous réserve d’une série d’exceptions prévues dans la loi, toutes les entreprises immatriculées au Québec, peu importe le régime constitutif, doit déclarer ses bénéficiaires ultimes. Notons que même les sociétés de régime fédéral sont sujettes à la déclaration des bénéficiaires ultimes au Québec.

Méthode de divulgation

Au fédéral, présentement la loi prescrit seulement un registre des particuliers ayant un contrôle important, de la même façon par exemple qu’une société doit tenir un registre des valeurs mobilières. Les sociétés fédérales n’ont pas d’obligation de divulguer les PCI dans le registre public de Corporations Canada et donc la liste des PCI n’est pas publique. Toutefois un projet de loi à l’effet de rendre public ledit registre a été déposé et est présentement en cours d’études au Parlement.

La déclaration des bénéficiaires ultimes au Québec ne constitue pas en soit un « registre », mais bien une obligation de divulgation au registre des entreprises, tout comme il faut divulguer la liste des administrateurs, des trois principaux actionnaires votants, et autres informations prévues dans la Loi sur la publicité légale. Il n’y a donc aucune obligation de créer un nouveau registre à tenir dans les livres d’une société par actions provinciale, bien qu’une société pourrait le faire volontairement.

Notion de détention indirecte

Les règles provinciales prévoient qu’il faut divulguer les particuliers détenant, même indirectement, un nombre d’actions conférant au moins 25% des droits de vote et correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Ainsi, lorsque des actions sont détenues par des sociétés par actions, il faut calculer à travers la chaîne de détention d’actions le pourcentage qu’un individu donné détient indirectement. Par exemple si une société (« Société A ») détient 100 % des actions d’une autre société « Société B », et qu’un individu détient 50% des actions de Société A, cet individu est considéré détenir indirectement 50% des actions de Société B et il devra être divulgué à titre de bénéficiaire ultime.

Sous le régime fédéral, il est plutôt question de « contrôle » d’un nombre important d’actions (conférant au moins 25% des droits de vote et de la JVM). Si nous reprenons l’exemple précédant, l’individu en question n’aurait pas, pour sa seule détention d’actions dans Société B, à être inscrit au registre des PCI car il ne contrôle pas les actions de la Société B. Si toutefois il détenait 51% des actions de la Société A, il aurait le contrôle sur les actions de la Société B et serait alors un PCI. Sauf exception, le contrôle est généralement compris comme la faculté d’élire le conseil d’administration d’une société donnée (50% + 1).

Amendes et peines

Le régime fédéral prévoit des amendes et peines substantielles en cas de contravention aux règles de tenue de registre des PCI. Une personne qui contrevient sciemment aux règles pourrait encourir une amende maximal de 200 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois. Par ailleurs, il est prévu dans un projet de loi du Parlement d’augmenter l’amende maximale à 1 million et la peine d’emprisonnement maximale à 5 ans.

Au provincial, pour le moment les amendes passibles sont les mêmes que pour toute autre contravention aux dispositions relatives à la publicité légale, soit un montant maximal de 5000 $ pour les particuliers et 10 000 $ dans les autres cas.

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