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  • Lorsqu’il est question de transférer des actions, que ce soit par vente, donation, ou autrement, il est important de respecter les règles édictées par la loi permettant d’avoir un transfert valide. Pour les sociétés par actions constituées sous la loi du Québec, les règles entourant les transferts sont prévues dans la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, tandis que pour les sociétés par actions fédérales, les règles sont directement prévues dans la Loi canadienne sur les sociétés
  • Le fait d’occuper la charge d’administrateur au sein d’une société par actions implique son lot de responsabilité. En effet, autant les lois corporatives que les lois fiscales prévoient différents cas où les administrateurs engagent leur responsabilité personnelle face aux obligations de la société. Par exemple, autant la Loi sur les sociétés par actions que la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoient que les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers les employés
  • Il est fréquent que des transferts d’actions, par vente, don ou autrement, interviennent entre des personnes ayant des liens familiaux, notamment au sein des entreprises familiales. À l’occasion d’une telle transaction, il est important de respecter les dispositions des lois fiscales (autant la loi fédérale que la loi provinciale) afin d’éviter des conséquences fiscales indésirées. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’une personne qui dispose d’un bien en faveur d’une personne avec qui
  • Une des différences majeures entre la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (LSAQ) est que la LCSA interdit d’émettre des actions qui n’ont pas préalablement été entièrement payées en argent, bien ou services. À cet effet, l’article 25(3) de la la LCSA stipule: « Les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont
  • Lorsque vient temps d’incorporer son entreprise, il faut décider sous quelle loi sera constituée la société : la loi québécoise (Loi sur les sociétés par actions, désignée ci-après « LSAQ ») , ou la loi fédérale (Loi canadienne sur les sociétés par actions, désignée ci-après « LCSA »). Bien que les deux lois constitutives sont en général très semblables, elles ont chacune leurs particularités. Lieux des activités et le siège social de la société Il
  • Il n’est pas toujours évident de trouver un nom d’entreprise, d’autant plus que le choix du nom est restreint par différentes lois au Québec. D’abord, le nom de la société par actions doit se terminer par « inc. », « ltée », ou « s.a. », sauf si le nom contient les mots « société par actions » ou « compagnie ». Puis, il faut s’assurer de respecter les exigeances législatives imposées notamment par la

 

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