Information juridique

  • Plusieurs entrepreneurs en démarrage se demandent s’ils devraient être « enregistré » ou « incorporé ». Les différences entre ces deux façons d’exploiter une entreprise sont importantes. Entreprise enregistrée Une entreprise dite « enregistrée » est en fait une entreprise individuelle (travailleur autonome), qui s’immatricule auprès du Registraire des entreprises. L’immatriculation n’est pas obligatoire si l’entreprise individuelle opère sous le nom de son propriétaire. Si l’entreprise fait affaires sous un autre nom, celle-ci doit s’immatriculer
  • Une société par actions nouvellement créée doit s’inscrire à différents comptes  auprès de l’Agence du Revenu du Canada et Revenu Québec. Un premier compte, qui est obligatoire à toutes les sociétés faisant affaire au Canada, est le compte (fichier au Québec) de l’impôt sur le revenu. Celui-ci permet de faciliter la transmission des déclaration d’impôt, et devrait être ouvert immédiatement suivant l’incorporation. Si la société est constituée sous le régime fédéral, un numéro d’entreprise fédéral
  • Des formalités prévues par la loi doivent être respectées à l’occasion d’une émission d’actions, que ce soit pour une émission initiale suivant la constitution de la société, ou toute autre émission subséquente. Ces formalités sont les mêmes tant sous la loi du Québec que sous la loi fédérale. Il est à noter d’abord qu’une émission d’actions est un contrat entre le souscripteur d’actions et la société. Le souscripteur, par la voie de lettre de souscription
  • Le capital-actions (ou capital social au fédéral) autorisé d’une société par actions peut prévoir plusieurs catégories d’actions. Les statuts de la société vont dans ce cas prévoir, pour chaque catégorie d’actions, des droits et restrictions associés aux actions de ces catégories. La première catégorie, souvent désignée comme étant la catégorie « A » du capital-actions, est la catégorie d’actions dites « ordinaires ». Lors de la constitution d’une société par actions et l’émission des premières
  • La LLC (Limited Liability Company) est un véhicule juridique spécifique aux États-Unis. Le premier État américain à avoir édicté une loi permettant la création d’une LLC est l’État du Wyoming, en 1977.  Puisqu’elle n’est pas incorporée, la LLC s’apparente dans une certaine mesure à l’entreprise individuelle et à la société de personnes (partnership). De plus, au niveau fiscal, ce sont les propriétaires de la LLC qui sont imposés, au niveau personnel. Toutefois, comme la société par actions
  • Lorsqu’il est question de transférer des actions, que ce soit par vente, donation, ou autrement, il est important de respecter les règles édictées par la loi permettant d’avoir un transfert valide. Pour les sociétés par actions constituées sous la loi du Québec, les règles entourant les transferts sont prévues dans la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, tandis que pour les sociétés par actions fédérales, les règles sont directement prévues dans la Loi canadienne sur les sociétés
  • Le fait d’occuper la charge d’administrateur au sein d’une société par actions implique son lot de responsabilité. En effet, autant les lois corporatives que les lois fiscales prévoient différents cas où les administrateurs engagent leur responsabilité personnelle face aux obligations de la société. Par exemple, autant la Loi sur les sociétés par actions que la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoient que les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers les employés
  • Il est fréquent que des transferts d’actions, par vente, don ou autrement, interviennent entre des personnes ayant des liens familiaux, notamment au sein des entreprises familiales. À l’occasion d’une telle transaction, il est important de respecter les dispositions des lois fiscales (autant la loi fédérale que la loi provinciale) afin d’éviter des conséquences fiscales indésirées. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’une personne qui dispose d’un bien en faveur d’une personne avec qui
  • Une des différences majeures entre la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (LSAQ) est que la LCSA interdit d’émettre des actions qui n’ont pas préalablement été entièrement payées en argent, bien ou services. À cet effet, l’article 25(3) de la la LCSA stipule: « Les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont

 

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June 21, 2022

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Combien d’actions émettre, et pour quel prix?

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Quand incorporer son entreprise?

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OBNL et société par actions, quelles différences?

La formation d’une organisation à but non lucratif (de régime fédéral) est sous plusieurs aspects similaire au processus de constitution d’une société par actions. Des statuts